Code des transports · Article

Article R5122-2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Responsabilité civile des exploitants de navire nucléaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
  5. Chapitre II : Régimes spéciaux de responsabilité
  6. Section 1 : Responsabilité civile des exploitants de navire nucléaire
IdentifiantLEGIARTI000033744051
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5122-2 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. L'entrée de tout navire nucléaire étranger dans les eaux intérieures et les ports français est subordonnée à une autorisation des autorités françaises.

2. Cette autorisation est demandée par l'Etat du pavillon au ministre des affaires étrangères et du développement international.

3. La demande d'autorisation est accompagnée de toutes indications relatives à la nature et au montant des garanties fournies par l'Etat du pavillon et l'exploitant du navire pour la réparation des dommages nucléaires.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°82-5 du 5 janvier 1982 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033744051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.