RattachementSous-section 5 : Répartition du fonds de limitation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
Chapitre II : Régimes spéciaux de responsabilité
Section 2 : Responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages résultants de la pollution par les hydrocarbures
Sous-section 5 : Répartition du fonds de limitation
IdentifiantLEGIARTI000033744099
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5122-20 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Lorsque le montant du fonds de limitation est définitivement fixé et que l'état des créances admises est devenu définitif, le liquidateur présente le tableau de répartition au juge-commissaire.
2. Chaque créancier en est informé par le liquidateur, avec indication du montant qui lui reviendra. Il reçoit, en même temps, un titre de perception signé du liquidateur ainsi que du juge-commissaire et revêtu de la formule exécutoire.
3. Sur présentation de ce titre, le créancier est réglé par le dépositaire des fonds ou par le requérant, s'il n'y a pas eu de versement en numéraire. A défaut, il est réglé au moyen de la garantie ou de la caution fournie.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2014-348 du 18 mars 2014 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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