Code des transports · Article

Article R5122-4

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Constitution du fonds de limitation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
  5. Chapitre II : Régimes spéciaux de responsabilité
  6. Section 2 : Responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages résultants de la pollution par les hydrocarbures
  7. Sous-section 1 : Constitution du fonds de limitation
IdentifiantLEGIARTI000033744059
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5122-4 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Le président du tribunal de commerce est saisi sur requête énonçant, à peine de nullité :

2. 1° L'événement au cours duquel les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures sont survenus ;

3. 2° Le montant du fonds de limitation, calculé conformément aux stipulations de la convention internationale mentionnée à l'article R. 5122-3 ;

4. 3° Les modalités de constitution de ce fonds.

5. Sont annexés à la requête :

6. 1° L'état certifié par le requérant des créanciers connus de lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile et de la nature de sa créance ;

7. 2° Toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2014-348 du 18 mars 2014 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033744059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.