RattachementSous-section 1 : Constitution du fonds de limitation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
Chapitre II : Régimes spéciaux de responsabilité
Section 2 : Responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages résultants de la pollution par les hydrocarbures
Sous-section 1 : Constitution du fonds de limitation
IdentifiantLEGIARTI000033744059
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5122-4 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Le président du tribunal de commerce est saisi sur requête énonçant, à peine de nullité :
2. 1° L'événement au cours duquel les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures sont survenus ;
3. 2° Le montant du fonds de limitation, calculé conformément aux stipulations de la convention internationale mentionnée à l'article R. 5122-3 ;
4. 3° Les modalités de constitution de ce fonds.
5. Sont annexés à la requête :
6. 1° L'état certifié par le requérant des créanciers connus de lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile et de la nature de sa créance ;
7. 2° Toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2014-348 du 18 mars 2014 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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