RattachementSous-section 1 : Constitution du fonds de limitation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
Chapitre II : Régimes spéciaux de responsabilité
Section 2 : Responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages résultants de la pollution par les hydrocarbures
Sous-section 1 : Constitution du fonds de limitation
IdentifiantLEGIARTI000033744061
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5122-5 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Le président du tribunal de commerce, après avoir vérifié que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant mentionné à l'article R. 5122-3 a été calculé conformément aux stipulations de la convention internationale mentionnée au même article, ouvre la procédure de constitution du fonds.
2. Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds.
3. Il fixe la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure.
4. Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur désigné sur la liste prévue par l'article L. 812-2 du code de commerce.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2014-348 du 18 mars 2014 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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