Code des transports · Article

Article R5122-5

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Constitution du fonds de limitation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
  5. Chapitre II : Régimes spéciaux de responsabilité
  6. Section 2 : Responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages résultants de la pollution par les hydrocarbures
  7. Sous-section 1 : Constitution du fonds de limitation
IdentifiantLEGIARTI000033744061
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5122-5 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Le président du tribunal de commerce, après avoir vérifié que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant mentionné à l'article R. 5122-3 a été calculé conformément aux stipulations de la convention internationale mentionnée au même article, ouvre la procédure de constitution du fonds.

2. Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds.

3. Il fixe la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure.

4. Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur désigné sur la liste prévue par l'article L. 812-2 du code de commerce.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2014-348 du 18 mars 2014 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033744061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.