RattachementSous-section 1 : Conditions de l'agrément et contrôle exercé sur l'organisme agréé
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
Chapitre III : Obligation d'assurance
Section 2 : Organismes agréés pour la délivrance de certificat d'assurance couvrant des risques particuliers
Sous-section 1 : Conditions de l'agrément et contrôle exercé sur l'organisme agréé
IdentifiantLEGIARTI000033744143
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5123-11 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. L'organisme agréé élabore un règlement encadrant l'exercice de ses missions, qu'il dépose auprès du ministre chargé de la marine marchande. Il notifie les amendements qu'il apporte à ce règlement.
2. Il met en œuvre un système de registre et d'archivage assurant la traçabilité des certificats et justifiant que les missions sont effectuées dans le respect de la réglementation et des règles établies.
3. Il communique annuellement au même ministre les résultats des vérifications effectuées dans le cadre de son système de qualité.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2014-497
du 16 mai 2014 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.