1. L'organisme agréé signale sans délai au ministre chargé de la marine marchande tout navire sous pavillon français inscrit à son registre qui n'est pas, à sa connaissance, en conformité avec les exigences résultant d'un instrument juridique international, notamment lorsque le certificat a été retiré, lorsqu'il n'a pu émettre un certificat ou constate, dans le cadre d'une visite qu'il effectue, que le navire ne dispose pas, à bord, du certificat.
Code des transports · Article
Article R5123-14
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions de l'agrément et contrôle exercé sur l'organisme agréé
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IER : LE NAVIRE
- TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
- Chapitre III : Obligation d'assurance
- Section 2 : Organismes agréés pour la délivrance de certificat d'assurance couvrant des risques particuliers
- Sous-section 1 : Conditions de l'agrément et contrôle exercé sur l'organisme agréé
IdentifiantLEGIARTI000033744149
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2014-497
du 16 mai 2014 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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