1. Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 5123-3 ont délégation pour délivrer, au nom de l'Etat français, les certificats d'assurance ou autre garantie financière mentionnés à l'article L. 5123-2, aux navires battant pavillon français ou aux navires battant le pavillon d'un Etat non partie à la convention en application de laquelle un certificat est demandé. Ils peuvent retirer le certificat, si les conditions posées pour son obtention ne sont plus remplies.
Code des transports · Article
Article R5123-15
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Attributions de l'organisme agréé
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IER : LE NAVIRE
- TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
- Chapitre III : Obligation d'assurance
- Section 2 : Organismes agréés pour la délivrance de certificat d'assurance couvrant des risques particuliers
- Sous-section 2 : Attributions de l'organisme agréé
IdentifiantLEGIARTI000033744153
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2014-497
du 16 mai 2014 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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