RattachementSous-section 2 : Attributions de l'organisme agréé
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
Chapitre III : Obligation d'assurance
Section 2 : Organismes agréés pour la délivrance de certificat d'assurance couvrant des risques particuliers
Sous-section 2 : Attributions de l'organisme agréé
IdentifiantLEGIARTI000033744155
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5123-16 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Les certificats d'assurance ou autre garantie financière sont délivrés au propriétaire inscrit du navire ou à son mandataire, sur la base d'une attestation d'assurance ou garantie financière délivrées par l'assureur ou les garants et correspondant à la convention pour laquelle un certificat est demandé.
2. L'attestation d'assurance ou de garantie financière est nominativement adressée à l'organisme agréé et mentionne le nom et l'adresse de l'assureur ou du garant. L'attestation comporte les éléments d'identification du navire qui figureront sur le certificat.
3. Dans ce document, l'assureur ou le garant s'engage à couvrir le navire selon les exigences de la convention pour laquelle un certificat est demandé. Ce document fait apparaître l'entité contre laquelle le tiers lésé pourra exercer le droit de recours direct qui lui est conféré.
4. La période de validité du certificat ne peut excéder celle de la garantie.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2014-497
du 16 mai 2014 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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