RattachementSous-section 3 : Suspension ou abrogation de l'agrément
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
Chapitre III : Obligation d'assurance
Section 2 : Organismes agréés pour la délivrance de certificat d'assurance couvrant des risques particuliers
Sous-section 3 : Suspension ou abrogation de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000033744163
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5123-19 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. En cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa de l'article L. 5123-4, cette suspension est maintenue jusqu'à son paiement.
2. Durant la période de suspension, l'organisme dont l'agrément est suspendu n'est pas autorisé à délivrer de certificats d'assurance.
3. Les certificats déjà délivrés par l'organisme restent valides.
4. Le ministre chargé de la marine marchande procède, nonobstant le précédent alinéa, au retrait des certificats délivrés par l'organisme qui ne rempliraient pas ou plus les conditions de leur délivrance. Il renouvelle, si la demande en est faite par le propriétaire du navire, les certificats arrivés à échéance.
5. Un an après l'adoption de la décision de suspendre l'agrément d'un organisme, le ministre évalue si les carences qui ont donné lieu à la suspension ont été éliminées. Si ces carences subsistent, l'agrément est retiré conformément à la procédure prévue à l'article R. 5123-20.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2014-497
du 16 mai 2014 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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