Code des transports · Article

Article R5123-3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure d'expulsion d'un navire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
  5. Chapitre III : Obligation d'assurance
  6. Section 1 : Certificat d'assurance et procédure d'expulsion d'un navire
  7. Sous-section 2 : Procédure d'expulsion d'un navire
IdentifiantLEGIARTI000033744123
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5123-3 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. La décision d'expulsion d'un navire prévue à l'article L. 5123-5 est prise par le préfet du département du port d'escale. Elle est précédée d'une mise en demeure de quitter le port dans un délai qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures.

2. Elle est immédiatement notifiée au capitaine du navire, à l'autorité portuaire, au préfet maritime, à l'Etat du pavillon ou à son représentant consulaire ou, si cet Etat n'en dispose pas, à un représentant diplomatique de ce dernier, à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l'Union européenne.

3. Le capitaine est informé des sanctions prévues en cas de non-exécution de la mise en demeure, ainsi que des voies et délais de recours ouverts contre cette décision.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 90 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033744123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.