RattachementSous-section 2 : Procédure d'expulsion d'un navire
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
Chapitre III : Obligation d'assurance
Section 1 : Certificat d'assurance et procédure d'expulsion d'un navire
Sous-section 2 : Procédure d'expulsion d'un navire
IdentifiantLEGIARTI000033744125
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5123-4 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la mer peut être saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de mise en demeure dans un délai de quinze jours francs à compter de sa notification.
2. Ce recours ne suspend pas la décision d'expulsion du navire.
3. Les autorités mentionnées à l'article R. 5123-3 sont informées des suites données au recours.
4. Les notifications effectuées donnent lieu, le cas échéant, à des notifications rectificatives aux mêmes autorités.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 91 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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