RattachementSous-section 2 : Procédure d'expulsion d'un navire
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
Chapitre III : Obligation d'assurance
Section 1 : Certificat d'assurance et procédure d'expulsion d'un navire
Sous-section 2 : Procédure d'expulsion d'un navire
IdentifiantLEGIARTI000033744127
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5123-5 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion d'un port français en application de l'article L. 5123-5 transmet, pour obtenir la levée de la mesure de refus d'accès consécutive à cette expulsion, à l'autorité qui a prononcé l'expulsion un certificat d'assurance conforme aux dispositions de l'article L. 5123-1.
2. La décision de lever un refus d'accès est notifiée aux mêmes autorités et dans les mêmes conditions que l'expulsion qui l'a motivé.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 92 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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