RattachementSous-section 1 : Conditions de l'agrément et contrôle exercé sur l'organisme agréé
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
Chapitre III : Obligation d'assurance
Section 2 : Organismes agréés pour la délivrance de certificat d'assurance couvrant des risques particuliers
Sous-section 1 : Conditions de l'agrément et contrôle exercé sur l'organisme agréé
IdentifiantLEGIARTI000033744135
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5123-7 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Pour être agréé, un organisme doit, s'il n'y est pas établi, avoir un représentant légal sur le territoire national, doté de la personnalité juridique au regard du droit français.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2014-497 du 16 mai 2014 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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