Code des transports · Article

Article R5123-8

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions de l'agrément et contrôle exercé sur l'organisme agréé
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
  5. Chapitre III : Obligation d'assurance
  6. Section 2 : Organismes agréés pour la délivrance de certificat d'assurance couvrant des risques particuliers
  7. Sous-section 1 : Conditions de l'agrément et contrôle exercé sur l'organisme agréé
IdentifiantLEGIARTI000033744137
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5123-8 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Un organisme ne peut demander la délivrance de l'agrément, s'il ne justifie pas de sa compétence et de sa capacité sur le plan technique et administratif et ne dispose pas d'un personnel technique, de gestion et d'appui adéquat et réparti de sorte à assurer une couverture géographique appropriée.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2014-497 du 16 mai 2014 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033744137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.