Code des transports · Article

Article R5131-1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Abordage
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE III : RÉPARATION DES ACCIDENTS DE NAVIGATION
  5. Chapitre Ier : Abordage
IdentifiantLEGIARTI000033744173
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5131-1 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. En cas d'abordage, sous réserve de la convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage, le demandeur peut, à son choix, assigner devant le tribunal du domicile du défendeur ou devant celui du port français dans lequel soit l'un, soit l'autre des deux navires s'est réfugié en premier lieu ou a été saisi.

2. Si l'abordage est survenu dans la limite des eaux soumises à la souveraineté française, l'assignation peut également être donnée devant le tribunal dans le ressort duquel la collision s'est produite.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°68-65 du 19 janvier 1968 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033744173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.