CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE III : RÉPARATION DES ACCIDENTS DE NAVIGATION
Chapitre III : Avaries
IdentifiantLEGIARTI000033744181
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5133-1 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'il a décidé les sacrifices et les dépenses qui doivent être faits, le capitaine porte sur le journal de bord, dès qu'il en a les moyens, les date, heure et lieu de l'événement, les motifs qui ont déterminé sa décision et les mesures qu'il a ordonnées.
2. Au premier port où le navire aborde, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits ainsi consignés sur le journal de bord.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°68-65 du 19 janvier 1968 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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