Code des transports · Article

Article R5133-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Avaries
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE III : RÉPARATION DES ACCIDENTS DE NAVIGATION
  5. Chapitre III : Avaries
IdentifiantLEGIARTI000039343657
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5133-3 du Code des transports (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. A défaut d'accord entre les parties sur le règlement d'avaries communes, un ou plusieurs experts répartiteurs sont, à la requête de la partie la plus diligente, nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire du dernier port de déchargement.

2. Si ce port est situé hors de France, les experts sont nommés par le président du tribunal du port d'attache du navire.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°68-65 du 19 janvier 1968 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039343657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.