Code des transports · Article

Article R5133-4

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Avaries
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE III : RÉPARATION DES ACCIDENTS DE NAVIGATION
  5. Chapitre III : Avaries
IdentifiantLEGIARTI000033744187
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5133-4 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. S'il n'est pas accepté amiablement par toutes les parties intéressées, le règlement est soumis à l'homologation du tribunal, à la requête du plus diligent.

2. En cas de refus d'homologation, le tribunal désigne de nouveaux experts.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°68-65 du 19 janvier 1968 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033744187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.