Code des transports · Article

Article R5141-10

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Déchéance du propriétaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
  5. Chapitre Ier : Navires abandonnés
  6. Section 2 : Déchéance du propriétaire
IdentifiantLEGIARTI000033744213
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5141-10 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. L'autorité administrative de l'Etat compétente pour prononcer la déchéance des droits du propriétaire sur le navire, prévue à l'article L. 5141-3, est :

2. 1° Le préfet maritime, si le navire se situe dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-11 ;

3. 2° Le commandant d'arrondissement maritime, si le navire se trouve dans un port militaire ;

4. 3° Le préfet, si le navire se situe dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-11.

5. La décision de déchéance des droits du propriétaire du navire est notifiée au propriétaire du navire ou publiée selon les modalités définies respectivement aux articles R. 5141-5 et R. 5141-6.

6. Elle est portée à la connaissance de l'autorité à l'origine de la demande de déchéance.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°87-830 du 6 octobre 1987 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033744213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.