Code des transports · Article

Article R5141-12

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Déchéance du propriétaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
  5. Chapitre Ier : Navires abandonnés
  6. Section 2 : Déchéance du propriétaire
IdentifiantLEGIARTI000033744215
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5141-12 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Une fois prononcée la déchéance des droits du propriétaire, le navire peut faire l'objet d'une vente ou d'une cession pour démantèlement par l'autorité à l'origine de la demande de déchéance, en application des articles L. 5141-4 et L. 5141-4-1.

2. Lorsque le navire est manifestement invendable, soit parce qu'il est totalement dépourvu de valeur marchande, soit parce que les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale, l'autorité à l'origine de la demande de déchéance peut procéder directement à la cession pour démantèlement ou à la destruction de ce navire.

3. Les dépenses non couvertes par le produit de ces opérations sont prises en charge conformément à l'article L. 5141-4-1.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°87-830 du 6 octobre 1987 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033744215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.