RattachementSection 3 : Dispositions relatives à la cargaison
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
Chapitre Ier : Navires abandonnés
Section 3 : Dispositions relatives à la cargaison
IdentifiantLEGIARTI000033744219
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5141-13 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Si le navire ou l'engin flottant abandonné demeure porteur d'une cargaison, les ayants droit à la cargaison disposent d'un délai de trois mois pour la revendiquer ou l'enlever.
2. Ce délai court à partir de la notification qui leur est faite ou, s'ils sont inconnus, à partir des publications et de la notification au consul ou, à défaut, à un représentant diplomatique de l'Etat d'immatriculation prévues à l'article R. 5141-6.
3. Toutefois, s'il s'agit d'une marchandise périssable, l'autorité de l'Etat compétente désignée à l'article R. 5141-10 peut faire procéder à la vente sans qu'aient été observés les délais prévus au premier alinéa.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°87-830 du 6 octobre 1987 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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