RattachementSection 3 : Dispositions relatives à la cargaison
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
Chapitre Ier : Navires abandonnés
Section 3 : Dispositions relatives à la cargaison
IdentifiantLEGIARTI000033744221
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5141-14 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. La cargaison qui, à l'expiration du délai défini à l'article R. 5141-13, n'a été ni revendiquée ni enlevée, peut être remise à l'administration chargée des domaines aux fins d'aliénation, selon les règles prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.
2. Le produit de la vente, pour l'application de l'article L. 5141-6, est consigné à la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de qui il appartiendra.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°87-830 du 6 octobre 1987 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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