Code des transports · Article

Article R5141-14

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives à la cargaison
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
  5. Chapitre Ier : Navires abandonnés
  6. Section 3 : Dispositions relatives à la cargaison
IdentifiantLEGIARTI000033744221
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5141-14 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. La cargaison qui, à l'expiration du délai défini à l'article R. 5141-13, n'a été ni revendiquée ni enlevée, peut être remise à l'administration chargée des domaines aux fins d'aliénation, selon les règles prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.

2. Le produit de la vente, pour l'application de l'article L. 5141-6, est consigné à la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de qui il appartiendra.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°87-830 du 6 octobre 1987 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033744221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.