1. Lorsqu'un navire abandonné présente un danger ou occasionne une entrave prolongée, les mesures nécessaires pour y mettre fin que les autorités désignées à l'article R. 5141-3 peuvent, en application des deux premiers alinéas de l'article L. 5141-2-1, prescrire au propriétaire, à l'armateur ou à l'exploitant, ou au représentant que l'un ou l'autre a, le cas échéant, désigné et qu'elles peuvent, en cas d'abstention de leur part dans le délai qu'elles fixent, faire exécuter d'office, lorsque l'urgence en application du troisième alinéa du même article le justifie, comprennent, notamment, le déplacement et, si nécessaire, la destruction du navire, ainsi que l'évacuation des produits de la cargaison présentant un risque.
Code des transports · Article
Article R5141-2
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IER : LE NAVIRE
- TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
- Chapitre Ier : Navires abandonnés
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033744197
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°87-830 du 6 octobre 1987 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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