1. La mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon, prévue à l'article L. 5141-3, est notifiée au propriétaire du navire qu'elle concerne, à l'exclusion de l'armateur ou de l'exploitant. Sous cette réserve, les notifications et, s'il y a lieu, les publications de la mise en demeure sont effectuées par les autorités compétentes désignées à l'article R. 5141-3, dans les conditions et suivant les modalités prescrites aux articles R. 5141-5 et R. 5141-6.
Code des transports · Article
Article R5141-9
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Déchéance du propriétaire
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IER : LE NAVIRE
- TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
- Chapitre Ier : Navires abandonnés
- Section 2 : Déchéance du propriétaire
IdentifiantLEGIARTI000033744211
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°87-830 du 6 octobre 1987 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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