Code des transports · Article

Article R5142-14

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Vente ou concession des épaves
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
  5. Chapitre II : Épaves
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Sous-section 2 : Vente ou concession des épaves
IdentifiantLEGIARTI000033744255
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5142-14 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Il est opéré sur le produit de la vente de l'épave une déduction des frais d'extraction, de récupération ou de démolition, en particulier de ceux qui ont été exposés par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6, des frais de gestion et de vente, de la rémunération du sauveteur, des droits de douane et autres taxes.

2. Le produit net de la vente est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine (compte Gestion des épaves), où il peut être réclamé pendant cinq ans par le propriétaire non déchu de ses droits ou par ses ayants droit. A l'expiration de ce délai, il est acquis au Trésor.

3. Si le propriétaire est déchu de ses droits, le produit net de la vente est immédiatement acquis au Trésor.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033744255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.