Code des transports · Article

Article R5142-16

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Vente ou concession des épaves
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
  5. Chapitre II : Épaves
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Sous-section 2 : Vente ou concession des épaves
IdentifiantLEGIARTI000033744259
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5142-16 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 peut, si l'épave n'est pas vendue, passer un contrat de concession soit par priorité avec l'inventeur de l'épave, soit à défaut, avec toute autre entreprise, à la condition que le propriétaire ait renoncé à son droit de propriétaire ou en ait été déchu.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033744259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.