CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
Chapitre II : Épaves
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Droits du sauveteur
IdentifiantLEGIARTI000033744263
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5142-17 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Le sauveteur d'une épave ayant souscrit la déclaration prévue à l'article R. 5142-1 a droit à une indemnité calculée en tenant compte :
2. 1° Des frais exposés, y compris la rémunération du travail accompli ;
3. 2° De l'habileté déployée, du risque couru et de l'importance du matériel de sauvetage utilisé ;
4. 3° De la valeur en l'état de l'épave sauvée.
5. S'il y a plusieurs sauveteurs, l'indemnité se partage d'après ces mêmes critères
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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