Code des transports · Article

Article R5142-17

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Droits du sauveteur
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
  5. Chapitre II : Épaves
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Sous-section 3 : Droits du sauveteur
IdentifiantLEGIARTI000033744263
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5142-17 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Le sauveteur d'une épave ayant souscrit la déclaration prévue à l'article R. 5142-1 a droit à une indemnité calculée en tenant compte :

2. 1° Des frais exposés, y compris la rémunération du travail accompli ;

3. 2° De l'habileté déployée, du risque couru et de l'importance du matériel de sauvetage utilisé ;

4. 3° De la valeur en l'état de l'épave sauvée.

5. S'il y a plusieurs sauveteurs, l'indemnité se partage d'après ces mêmes critères

Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033744263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.