CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
Chapitre II : Épaves
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Droits du sauveteur
IdentifiantLEGIARTI000033744267
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5142-19 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'un navire a contribué occasionnellement au sauvetage d'une épave, la répartition de la rémunération entre l'armateur, le capitaine et l'équipage est proposée par le préfet, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait.
2. Si les propositions du préfet ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce.
3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises qui font habituellement les opérations de sauvetage.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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