CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
Chapitre II : Épaves
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Droits du sauveteur
IdentifiantLEGIARTI000033744271
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5142-21 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. La rémunération du sauveteur est assortie d'un privilège sur l'épave sauvée. Le propriétaire qui réclame cette épave n'en obtiendra la restitution qu'après paiement de la rémunération et des frais, droits et taxes ou, en cas de litige, la consignation d'une somme suffisante pour en assurer le paiement.
2. Les frais éventuellement engagés par un service public en application de l'article R. 5142-5 sont assortis du même privilège.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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