Code des transports · Article

Article R5142-21

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Droits du sauveteur
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
  5. Chapitre II : Épaves
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Sous-section 3 : Droits du sauveteur
IdentifiantLEGIARTI000033744271
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5142-21 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. La rémunération du sauveteur est assortie d'un privilège sur l'épave sauvée. Le propriétaire qui réclame cette épave n'en obtiendra la restitution qu'après paiement de la rémunération et des frais, droits et taxes ou, en cas de litige, la consignation d'une somme suffisante pour en assurer le paiement.

2. Les frais éventuellement engagés par un service public en application de l'article R. 5142-5 sont assortis du même privilège.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033744271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.