CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
Chapitre II : Épaves
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Droits du sauveteur
IdentifiantLEGIARTI000033744273
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5142-22 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Le droit du sauveteur à rémunération se prescrit par deux ans à compter du jour marquant la fin des opérations de sauvetage.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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