RattachementSous-section 1 : Découverte, sauvetage, enlèvement et destruction des épaves
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
Chapitre II : Épaves
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Découverte, sauvetage, enlèvement et destruction des épaves
IdentifiantLEGIARTI000033744235
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5142-4 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Lorsque le propriétaire est connu, notification est faite, selon le cas, au propriétaire s'il est français, ou au consul de l'Etat dont il est ressortissant ou présumé ressortissant, s'il est étranger ou, si cet Etat ne dispose pas de consul, à son représentant diplomatique.
2. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication ou de la notification de la découverte ou du sauvetage de l'épave, pour revendiquer son bien et, si le sauvetage n'a pu être fait, pour déclarer qu'il entend y procéder.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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