Code des transports · Article

Article R5142-5

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Découverte, sauvetage, enlèvement et destruction des épaves
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
  5. Chapitre II : Épaves
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Sous-section 1 : Découverte, sauvetage, enlèvement et destruction des épaves
IdentifiantLEGIARTI000033744237
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5142-5 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Lorsque l'épave présente, en totalité ou en partie, un caractère dangereux pour la navigation, la pêche ou l'environnement, l'accès à un port ou le séjour dans un port, le propriétaire a l'obligation de procéder à la récupération, à l'enlèvement, à la destruction ou à toute autre opération en vue de supprimer le caractère dangereux de cette épave.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033744237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.