RattachementSous-section 1 : Découverte, sauvetage, enlèvement et destruction des épaves
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
Chapitre II : Épaves
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Découverte, sauvetage, enlèvement et destruction des épaves
IdentifiantLEGIARTI000033744239
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5142-6 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Dans le cas prévu à l'article R. 5142-5, la mise en demeure de mettre fin au danger ou à l'entrave, prévue à l'article L. 5142-18, est adressée, selon la localisation de l'épave, par :
2. 1° Le préfet maritime, dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5142-7 ;
3. 2° Le préfet dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5142-7 ;
4. 3° L'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 lorsque le navire se trouve dans un port autre qu'un port militaire ;
5. 4° Le commandant d'arrondissement maritime ou, sur délégation, le commandant de la base navale, dans les ports militaires.
6. Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre certaines de ces autorités, ces autorités interviennent conjointement.
7. Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur des territoires et de la mer ou au délégué à la mer et au littoral.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait aux articles 6 du décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 et 7 du décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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