1. La mise en demeure est notifiée par l'autorité mentionnée à l'article R. 5142-6 soit dans les conditions prévues à l'article R. 5142-4 si le propriétaire est connu, soit, s'il est inconnu, par les moyens mentionnés à l'article R. 5142-3. En cas de navire étranger dont le propriétaire est inconnu la mise en demeure est faite auprès du consul de l'Etat d'immatriculation ou, à défaut, d'un représentant diplomatique de cet Etat. En cas d'impossibilité, la notification est valablement faite par les moyens mentionnés à l'article R. 5142-3.
Code des transports · Article
Article R5142-8
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Découverte, sauvetage, enlèvement et destruction des épaves
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IER : LE NAVIRE
- TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
- Chapitre II : Épaves
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 1 : Découverte, sauvetage, enlèvement et destruction des épaves
IdentifiantLEGIARTI000033744241
Texte parentLEGITEXT000023086525
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