RattachementSous-section 1 : Découverte, sauvetage, enlèvement et destruction des épaves
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
Chapitre II : Épaves
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Découverte, sauvetage, enlèvement et destruction des épaves
IdentifiantLEGIARTI000033744243
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5142-9 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. La mise en demeure impartit un délai au propriétaire pour l'accomplissement des opérations indispensables, en tenant compte de la situation de l'épave ou de la difficulté des opérations à entreprendre.
2. Si la mise en demeure reste dépourvue d'effet, l'autorité compétente en vertu de l'article R. 5142-6 peut alors faire procéder aux opérations nécessaires.
3. Cette même autorité peut faire procéder d'office à ces opérations dans le cas où le propriétaire est inconnu ou ne peut être avisé en temps utile.
4. Elle peut également intervenir à la demande du propriétaire.
5. Dans tous les cas, les opérations se font aux frais et risques du propriétaire.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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