RattachementSection 3 : Durée de validité du permis d'armement
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME
Chapitre II : Permis d'armement
Section 3 : Durée de validité du permis d'armement
IdentifiantLEGIARTI000042224183
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5232-11 du Code des transports (version du 1er octobre 2020)Légifrance →
1. Le permis d'armement perd temporairement sa validité si l'un des documents constituant l'armement administratif du navire est suspendu, retiré ou cesse d'être valide, jusqu'à ce que cet armement administratif soit de nouveau complet.
2. L'expiration d'un des titres prévus au 3° de l'article R. 5232-1 n'entraîne pas la perte temporaire de validité du permis d'armement de réserve prévu au 4° de l'article D. 5232-3, tant que le navire n'est pas exploité dans des conditions nécessitant un permis d'armement relevant du 1° ou du 2° de l'article D. 5232-3.
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