1. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du permis d'armement, le préfet notifie à l'armateur la levée de la mesure de suspension.
Code des transports · Article
Article R5232-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Suspension et retrait du permis d'armement
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
- TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME
- Chapitre II : Permis d'armement
- Section 4 : Sanctions administratives
- Sous-section 1 : Suspension et retrait du permis d'armement
IdentifiantLEGIARTI000034722007
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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