Code des transports · Article

Article R5232-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Suspension et retrait du permis d'armement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME
  5. Chapitre II : Permis d'armement
  6. Section 4 : Sanctions administratives
  7. Sous-section 1 : Suspension et retrait du permis d'armement
IdentifiantLEGIARTI000034722007
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5232-14 du Code des transports (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du permis d'armement, le préfet notifie à l'armateur la levée de la mesure de suspension.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034722007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.