RattachementSous-section 1 : Suspension et retrait du permis d'armement
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME
Chapitre II : Permis d'armement
Section 4 : Sanctions administratives
Sous-section 1 : Suspension et retrait du permis d'armement
IdentifiantLEGIARTI000034722009
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5232-15 du Code des transports (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du permis d'armement mentionnées à l'article R. 5232-2, dont la méconnaissance a été constatée en application de l'article R. 5232-13, le préfet prononce, par une décision motivée, le retrait du permis d'armement, après que l'armateur du navire a été mis à même de présenter ses observations.
2. La décision de retrait est notifiée à l'armateur qui en informe sans délai le capitaine du navire.
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