Code des transports · Article

Article R5232-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Suspension et retrait du permis d'armement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME
  5. Chapitre II : Permis d'armement
  6. Section 4 : Sanctions administratives
  7. Sous-section 1 : Suspension et retrait du permis d'armement
IdentifiantLEGIARTI000034722009
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5232-15 du Code des transports (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du permis d'armement mentionnées à l'article R. 5232-2, dont la méconnaissance a été constatée en application de l'article R. 5232-13, le préfet prononce, par une décision motivée, le retrait du permis d'armement, après que l'armateur du navire a été mis à même de présenter ses observations.

2. La décision de retrait est notifiée à l'armateur qui en informe sans délai le capitaine du navire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034722009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.