1. Le permis d'armement retiré ne peut être restitué qu'à l'issue de l'instruction d'une nouvelle demande présentée par l'armateur dans les conditions prévues à l'article R. 5232-4.
Code des transports · Article
Article R5232-16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Suspension et retrait du permis d'armement
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
- TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME
- Chapitre II : Permis d'armement
- Section 4 : Sanctions administratives
- Sous-section 1 : Suspension et retrait du permis d'armement
IdentifiantLEGIARTI000034722011
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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