Code des transports · Article

Article R5232-16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Suspension et retrait du permis d'armement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME
  5. Chapitre II : Permis d'armement
  6. Section 4 : Sanctions administratives
  7. Sous-section 1 : Suspension et retrait du permis d'armement
IdentifiantLEGIARTI000034722011
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5232-16 du Code des transports (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le permis d'armement retiré ne peut être restitué qu'à l'issue de l'instruction d'une nouvelle demande présentée par l'armateur dans les conditions prévues à l'article R. 5232-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034722011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.