Code des transports · Article

Article R5232-18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Amendes administratives
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME
  5. Chapitre II : Permis d'armement
  6. Section 4 : Sanctions administratives
  7. Sous-section 2 : Amendes administratives
IdentifiantLEGIARTI000034722017
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5232-18 du Code des transports (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'une amende est prononcée en application du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5232-17, le directeur départemental des territoires et de la mer informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034722017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.