1. Lorsqu'une amende est prononcée en application du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5232-17, le directeur départemental des territoires et de la mer informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.
Code des transports · Article
Article R5232-18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Amendes administratives
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
- TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME
- Chapitre II : Permis d'armement
- Section 4 : Sanctions administratives
- Sous-section 2 : Amendes administratives
IdentifiantLEGIARTI000034722017
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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