Code des transports · Article

Article R5232-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Amendes administratives
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME
  5. Chapitre II : Permis d'armement
  6. Section 4 : Sanctions administratives
  7. Sous-section 2 : Amendes administratives
IdentifiantLEGIARTI000034722019
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5232-19 du Code des transports (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le montant maximal de l'amende est de 1 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de manquements constatés au titre des 1° et 4° de l'article R. 5232-17 ou qu'il y a de travailleurs concernés au titre des 2° et 3° du même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034722019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.