CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME
Chapitre II : Permis d'armement
Section 4 : Sanctions administratives
Sous-section 2 : Amendes administratives
IdentifiantLEGIARTI000034722052
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5232-21 du Code des transports (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'armateur de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.
2. A l'issue de ce délai, le préfet peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
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