1. La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis.
Code des transports · Article
Article R5232-22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Amendes administratives
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
- TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME
- Chapitre II : Permis d'armement
- Section 4 : Sanctions administratives
- Sous-section 2 : Amendes administratives
IdentifiantLEGIARTI000034722101
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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