Code des transports · Article

Article R5232-25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 5 : Sanctions pénales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME
  5. Chapitre II : Permis d'armement
  6. Section 5 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000034722149
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5232-25 du Code des transports (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait :

2. 1° Pour l'armateur ou le propriétaire, de naviguer, de stationner un navire ou un autre engin flottant, ou de l'exploiter, sans être muni du titre de navigation dont il doit être titulaire en application des dispositions de l'article L. 5231-1 ;

3. 2° Pour l'armateur, le propriétaire ou le capitaine, de ne pas présenter le titre de navigation maritime mentionné au 1° à la première réquisition de l'autorité maritime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034722149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.