Code des transports · Article

Article R5232-6

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Demande, délivrance et forme du permis d'armement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME
  5. Chapitre II : Permis d'armement
  6. Section 2 : Demande, délivrance et forme du permis d'armement
IdentifiantLEGIARTI000042224173
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5232-6 du Code des transports (version du 1er octobre 2020)Légifrance →

1. A la demande de l'armateur, le permis d'armement peut être délivré pour une durée déterminée.

2. Lorsque la demande concerne un navire déjà titulaire d'une carte de circulation, cette dernière est suspendue pendant l'utilisation du permis d'armement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042224173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.