Code des transports · Article

Article R5241-4

Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Entretien et exploitation des navires et des drones maritimes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
  5. Chapitre Ier : Sécurité des navires et prévention de la pollution
  6. Section 2 : Entretien et exploitation des navires et des drones maritimes
IdentifiantLEGIARTI000049585851
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5241-4 du Code des transports (version du 25 mai 2024)Légifrance →

1. Les drones maritimes à vocation militaire doivent être dépourvus de leurs munitions et armes mobiles et être dotés d'un certificat d'enregistrement pendant toute la période préalable à leur entrée en essai ou en service dans la marine nationale ou une marine étrangère.

2. Lorsqu'ils sont équipés d'armes fixes structurellement liées aux flotteurs, leur navigation est soumise à déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat en mer compétent et limitée aux eaux territoriales.

3. Le certificat d'enregistrement n'est plus requis dès lors que le drone est en essai ou en service dans la marine nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049585851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.