RattachementSection 2 : Entretien et exploitation des navires et des drones maritimes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Chapitre Ier : Sécurité des navires et prévention de la pollution
Section 2 : Entretien et exploitation des navires et des drones maritimes
IdentifiantLEGIARTI000049585851
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5241-4 du Code des transports (version du 25 mai 2024)Légifrance →
1. Les drones maritimes à vocation militaire doivent être dépourvus de leurs munitions et armes mobiles et être dotés d'un certificat d'enregistrement pendant toute la période préalable à leur entrée en essai ou en service dans la marine nationale ou une marine étrangère.
2. Lorsqu'ils sont équipés d'armes fixes structurellement liées aux flotteurs, leur navigation est soumise à déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat en mer compétent et limitée aux eaux territoriales.
3. Le certificat d'enregistrement n'est plus requis dès lors que le drone est en essai ou en service dans la marine nationale.
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