Code des transports · Article

Article R5242-2

Article en vigueur depuis le 5 juin 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Sécurité de la navigation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
  5. Chapitre II : Sécurité de la navigation
IdentifiantLEGIARTI000054192562
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5242-2 du Code des transports (version du 5 juin 2026)Légifrance →

1. I. - Dans les zones maritimes délimitées en application de l'article L. 5000-1, tout conducteur d'un navire de plaisance à moteur doit rester constamment maître de sa vitesse et adapter celle-ci à son environnement.

2. II. - Sa vitesse doit être réduite :

3. 1° Lors du croisement ou du dépassement d'un navire ou de tout autre engin flottant, ou en cas de trafic maritime dense ;

4. 2° Lorsque la visibilité est réduite, notamment de nuit, ou lorsque les conditions météorologiques sont défavorables, notamment en cas de pluie ou d'autres précipitations ainsi que de brouillard ;

5. 3° Lorsque le navire de plaisance en cause navigue à proximité de baigneurs, de plongeurs ou d'obstacles physiques.

6. III. - Le fait, pour tout conducteur d'un navire de plaisance à moteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054192562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.