Code des transports · Article

Article R5272-2

Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Sanctions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE VII : FORMATION À LA CONDUITE DES DRONES MARITIMES, NAVIRES ET BATEAUX DE PLAISANCE À MOTEUR
  5. Chapitre II : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000049585861
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5272-2 du Code des transports (version du 25 mai 2024)Légifrance →

1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne d'opérer un drone maritime sans être titulaire du certificat d'opérateur de drone maritime ou sans avoir suivi la formation dispensée par le fabriquant en application de l'article R. 5271-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049585861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.