Code des transports · Article

Article R5281-3

Article en vigueur depuis le 11 juin 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre unique
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE VIII : L'ENQUÊTE NAUTIQUE
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000032674489
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5281-3 du Code des transports (version du 11 juin 2016)Légifrance →

1. Pour conduire l'enquête, le directeur interrégional de la mer désigne un ou plusieurs enquêteurs nautiques parmi les agents mentionnés aux 1° à 4° et au 10° de l'article L. 5222-1, après avoir recueilli l'accord de l'autorité hiérarchique pour ceux des agents qui ne sont pas placés sous son autorité.

2. Le directeur départemental des territoires et de la mer et le chef du centre de sécurité des navires éventuellement compétent communiquent toute information utile à l'enquêteur nautique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032674489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.