CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
TITRE VIII : L'ENQUÊTE NAUTIQUE
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000032674489
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5281-3 du Code des transports (version du 11 juin 2016)Légifrance →
1. Pour conduire l'enquête, le directeur interrégional de la mer désigne un ou plusieurs enquêteurs nautiques parmi les agents mentionnés aux 1° à 4° et au 10° de l'article L. 5222-1, après avoir recueilli l'accord de l'autorité hiérarchique pour ceux des agents qui ne sont pas placés sous son autorité.
2. Le directeur départemental des territoires et de la mer et le chef du centre de sécurité des navires éventuellement compétent communiquent toute information utile à l'enquêteur nautique.
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