CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
TITRE VIII : L'ENQUÊTE NAUTIQUE
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000032674491
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5281-4 du Code des transports (version du 11 juin 2016)Légifrance →
1. Le rapport d'enquête nautique est signé par le directeur interrégional de la mer dans un délai de trente jours à compter de la date d'ouverture de l'enquête.
2. Ce rapport circonstancié sur les faits analyse en outre les actions et les facteurs matériels ou humains qui ont concouru à l'événement de mer et recommande toute mesure administrative, y compris disciplinaire, de nature à prévenir le renouvellement de l'événement de mer ou d'en limiter les effets.
3. Il est transmis au procureur de la République et au directeur du Bureau d'enquêtes sur les événements de mer.
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